Des décisions récentes du Tribunal fédéral renforcent la protection des sites historiques face à la pression immobilière. Une analyse des jurisprudences qui protègent notre patrimoine.

La récente victoire du potager historique du château de Courgevaux n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une jurisprudence suisse de plus en plus favorable à la protection du patrimoine architectural, où l’intérêt public de préservation prime régulièrement sur les intérêts privés de construction. Cette évolution, initiée il y a plus de quinze ans, donne aujourd’hui des outils solides aux défenseurs du patrimoine. Elle confirme aussi que notre combat pour préserver les zones non bâties autour du château de Chenaux repose sur des bases légales qui se renforcent d’année en année. Voici les décisions qui comptent.
L’arrêt fondateur de Rüti (2009) : quand l’ISOS devient contraignant
Tout a commencé avec l’arrêt ATF 135 II 209 du 1er avril 2009 concernant la commune zurichoise de Rüti (consulter l’arrêt). Cette décision a fondamentalement transformé le paysage juridique de la protection patrimoniale en Suisse.
Le Tribunal fédéral y a établi que l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) n’est pas une simple recommandation : il crée des obligations contraignantes pour toutes les autorités fédérales, cantonales et communales. Les communes doivent en tenir compte lors de l’élaboration de leurs plans d’aménagement. Elles ne peuvent s’en écarter que si des intérêts équivalents ou supérieurs le justifient, et les tribunaux peuvent annuler des décisions communales qui ne respectent pas ces principes.
Toute la jurisprudence postérieure en découle. C’est l’arrêt de référence que tout défenseur du patrimoine doit connaître.
2020 : Les cités-jardins zurichoises sauvées de la démolition
En août 2020, le Tribunal fédéral a refusé la démolition des cités-jardins de la coopérative FGZ à Zurich-Friesenberg (arrêts 1C_128/2019 et 1C_134/2019). Ces ensembles résidentiels des années 1920, témoins du mouvement des cités-jardins en Suisse, étaient menacés par un projet de densification massive.
La situation était délicate : la Ville de Zurich elle-même, confrontée à une pénurie de logements, avait retiré ces bâtiments de son inventaire patrimonial pour permettre leur remplacement par des immeubles modernes. Les juges fédéraux n’ont pas suivi :
« La préoccupation de densification pèse considérablement moins lorsque la préservation de la substance historique exige presque toujours de renoncer à l’utilisation maximale du terrain. »
Même la crise du logement ne justifie pas la destruction du patrimoine architectural lorsque des sites sont classés avec un objectif de sauvegarde A dans l’ISOS.
2024 : Einsiedeln, modernité et patrimoine
En mars 2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt nuancé sur le Klosterplatz d’Einsiedeln (1C_160/2023), portant sur des aménagements modernes (accessibilité, sécurité) dans un site protégé. Les juges ont confirmé la règle : seuls des intérêts d’importance nationale peuvent supplanter la protection ISOS. Les adaptations contemporaines sont possibles, mais elles doivent respecter le caractère historique du lieu.
2024 : Jouxtens-Mézery, un cas qui ressemble au nôtre
L’arrêt TF 1C_288/2023 du 24 juin 2024 mérite qu’on s’y attarde. Des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre environnant d’un site ISOS d’importance nationale, classées en zone villa depuis des décennies et jamais construites, contestaient leur déclassement en zone agricole. Le Tribunal fédéral a rejeté leur recours, confirmant trois points essentiels :
- Le déclassement d’un périmètre environnant ISOS est pleinement justifié par l’objectif de sauvegarde
- L’ISOS suffit à lui seul à motiver un déclassement total de parcelles non construites
- L’ancienneté du classement en zone à bâtir ne crée pas un droit acquis à construire si la planification n’était pas conforme aux principes fédéraux
Les parcelles du Pré du Château se trouvent précisément dans un périmètre environnant ISOS avec objectif de sauvegarde « a ». La situation de Jouxtens-Mézery est comparable à la nôtre, et le Tribunal fédéral a tranché en faveur de la protection.
2024 : L’arrêt Mellingen et la fin du chantage à l’indemnisation
L’arrêt TF 1C_275/2022 du 27 novembre 2024, délibéré publiquement à Lausanne, change la donne sur la question de l’indemnisation.
La commune argovienne de Mellingen avait déclassé des parcelles en zone à bâtir restées non construites pendant des décennies. Les propriétaires réclamaient une indemnisation pour expropriation matérielle. Le Tribunal fédéral leur a donné tort :
« Une telle passivité doit être prise en compte dans l’appréciation de la probabilité que la propriétaire aurait fait usage de son droit de construire dans un avenir proche et par ses propres moyens […] de sorte que l’utilisation résidentielle et commerciale, en principe autorisée, n’apparaît plus que comme une utilisation future purement théorique. »
Un propriétaire qui laisse une parcelle non construite pendant quinze ans ou plus perd progressivement son droit à indemnisation en cas de déclassement. Ce n’est pas la commune qui doit payer pour corriger une planification défaillante : c’est au propriétaire d’assumer les conséquences de sa passivité.
Pour le Pré du Château, les parcelles concernées sont en zone à bâtir depuis 1975 et n’ont jamais été construites. Cinquante ans de non-construction, soit plus du triple du seuil retenu par le Tribunal fédéral.
2024 : Zones surdimensionnées, pas d’indemnité
Dans l’arrêt TF 1C_30/2023 du 29 janvier 2024, le Tribunal fédéral a précisé une distinction utile. Quand une zone à bâtir a été créée sans démonstration d’un besoin réel, elle relève du refus de classement (Nichteinzonung) plutôt que du déclassement (Auszonung). Dans ce cas, il n’y a en principe pas d’indemnité à verser : on ne rectifie pas une erreur historique en indemnisant ceux qui en avaient profité.
Les espaces libres protégés comme patrimoine à part entière
Les espaces non bâtis ont longtemps été les parents pauvres de la protection patrimoniale. Plusieurs décisions ont changé cela.
Genève (2010) : un précédent fondamental
L’arrêt 1C_514/2009 du 10 mars 2010 a établi que les jardins historiques, parcs et structures auxiliaires peuvent être protégés comme parties intégrantes d’ensembles architecturaux. L’inclusion dans l’ISOS fournit une preuve incontestable de la valeur patrimoniale, et la protection s’étend aux axes visuels et aux perspectives historiques.
Château de Mex (2024) : les abords jusqu’à 500 mètres
En mai 2024, le cas du château d’En-Haut à Mex dans le canton de Vaud (arrêts 1C_400/2023 et 1C_408/2023) a confirmé que les abords d’un monument historique bénéficient d’une protection étendue, pouvant couvrir jusqu’à 500 mètres autour du monument. Pour Estavayer-le-Lac, cela signifie que les espaces libres au pied du château de Chenaux font partie intégrante de sa protection.
Dans le canton de Fribourg
Notre canton dispose d’un cadre légal particulièrement solide. Sa loi sur la protection des biens culturels de 1991 (informations sur le site de l’État de Fribourg) est l’une des premières en Suisse, et le recensement cantonal couvre 19’581 bâtiments inventoriés. Le Tribunal cantonal fribourgeois a suivi cette ligne dans l’affaire des immeubles de Beauregard à Fribourg, où le recours de Pro Fribourg a été admis contre la démolition de trois bâtiments emblématiques.
Estavayer-le-Lac est classée site d’importance nationale dans l’ISOS avec un objectif de sauvegarde A pour son centre historique. Elle bénéficie du niveau de protection le plus élevé possible. La procédure cantonale concernant les espaces non bâtis autour du château s’inscrit pleinement dans ce cadre.
Dans le canton de Vaud
Nos voisins vaudois ont développé une jurisprudence abondante. L’affaire d’Aubonne (1C_14/2023, mars 2025) a confirmé que l’ISOS fonctionne comme expression de l’intérêt fédéral dans la planification communale, et qu’un front unanime des autorités patrimoniales constitue un signal que les tribunaux ne peuvent ignorer. L’affaire d’Orbe (1C_46/2021, janvier 2022) a quant à elle confirmé des exigences de conservation particulièrement strictes pour les centres médiévaux, refusant tout projet susceptible de transformer radicalement le caractère historique du site. Orbe, comme Estavayer-le-Lac, est une petite ville d’importance nationale avec un objectif de protection A.
Proportionnalité : développement et conservation ne s’excluent pas
Ces décisions ne signifient pas qu’aucune construction n’est plus possible dans les périmètres ISOS. Les tribunaux appliquent une pesée des intérêts qui tient compte de la valeur patrimoniale du site (catégorie A, B ou C), de l’existence d’alternatives de développement, de l’impact sur l’intégrité historique, et désormais aussi du comportement des propriétaires. Comme dans le cas de Courgevaux, l’objectif est de sanctuariser les espaces historiques essentiels tout en permettant un développement raisonné sur les autres parties du terrain.
Les associations de protection ont le droit d’agir
La jurisprudence récente confirme les droits de recours des associations de protection du patrimoine. Patrimoine suisse et ses sections cantonales ont un droit d’appel élargi. Les associations locales peuvent contester des décisions affectant des sites patrimoniaux même non officiellement classés. Il suffit qu’un site présente une certaine valeur de protection pour qu’un recours soit recevable. Les tribunaux reconnaissent l’expertise de ces associations et leur accordent du poids dans l’évaluation patrimoniale.
Ce que cela signifie pour le Pré du Château
Pris ensemble, ces arrêts dessinent un cadre favorable à la préservation des espaces libres autour du château de Chenaux. L’arrêt Jouxtens-Mézery confirme que notre situation juridique est solide. L’arrêt Mellingen lève le risque d’indemnisations excessives. L’arrêt TF 1C_30/2023 précise que corriger une planification historiquement défaillante n’est pas une expropriation. Et l’arrêt de Rüti rappelle, depuis 2009, que l’ISOS n’est pas une suggestion.
Notre association, SL-FP, Patrimoine suisse et Pro Fribourg disposent des outils juridiques pour défendre ces espaces. La procédure suit son cours.
Cinquante ans sans construire ne créent pas un droit de construire. Ils l’éteignent.
Sources et références juridiques
Arrêts du Tribunal fédéral :
ATF 135 II 209 (Rüti, 2009) — Consulter
1C_128/2019 et 1C_134/2019 (Cités-jardins Zurich, 2020)
1C_514/2009 (Jardins Genève, 2010)
1C_46/2021 (Orbe, 2022)
1C_160/2023 (Einsiedeln, 2024)
1C_288/2023 (Jouxtens-Mézery, 2024)
1C_30/2023 (Refus de classement, 2024)
1C_275/2022 (Mellingen, 27.11.2024)
1C_400/2023 et 1C_408/2023 (Château de Mex, 2024)
1C_14/2023 (Aubonne, 2025)
Décision Courgevaux (2025), La Liberté, 12 août 2025
Sites institutionnels :
ISOS — Office fédéral de la culture
ICOMOS Suisse
Service des biens culturels Fribourg
Patrimoine suisse
Pro Fribourg
EspaceSuisse
Tribunal fédéral — Base de données des arrêts

